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Texte de droit relatif au droit à l'image

  • L'article 226-2 du Code pénal punit le fait d'utiliser, conserver ou porter à la connaissance du public, l'image d'une personne prise dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci.
  • L'article 226-1 punit le fait de photographier (ou filmer) sans son consentement, une personne se trouvant dans un lieu privé. Il punit également le fait de transmettre l'image (même s'il n'y a pas diffusion), si la personne n'était pas d'accord pour qu'on la photographie.